I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1086R51. Tout ministère du gouvernement du Québec ou organisme tenu de produire une déclaration de renseignements en vertu de l’un des articles 1086R49 et 1086R50 doit transmettre à chaque personne ou société de personnes à l’égard de laquelle la déclaration est produite une copie de la partie de la déclaration qui la concerne au plus tard le dernier jour de février à l’égard de l’année civile précédente.
a. 1086R8.23; D. 1470-2002, a. 81; D. 1282-2003, a. 79; D. 1149-2006, a. 65; D. 134-2009, a. 1.